D-8.3, r. 1 - Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
5. Le service de formation agréé doit en outre démontrer qu’il assume ou coordonne les responsabilités suivantes:
0.1°  l’identification des besoins de formation;
1°  l’élaboration des plans spécifiques de formation, la conception et la programmation des activités;
2°  la mise en oeuvre d’activités de formation destinées au personnel de l’employeur et dispensées par les employés compétents de ce dernier ou par un fournisseur en matériaux, en équipements ou en logiciels;
3°  la reconnaissance de la réussite par un membre du personnel d’une activité de formation suivie à l’interne;
4°  le suivi des activités de formation.
D. 764-97, a. 5; D. 1061-2007, a. 5.